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CODE DE DEONTOLOGIE DES PSYCHOLOGUES de mars...

dimanche 21 février 2021, par Administrator

CODE DE DEONTOLOGIE DES PSYCHOLOGUES
de mars 1996, actualisé en février 2012.
Présentation
Le Code de Déontologie des Psychologues signé le 22 mars 1996 par l’AEPU (Association des Enseignants de
Psychologie des Universités), l’ANOP (Association Nationale des Organisations de Psychologues) et la SFP (Société
Française de Psychologie) puis adopté par 28 organisations de psychologues a représenté un moment
particulièrement fort de la structuration identitaire de la profession en France. Ce code a été édité et diffusé à plus de
20 000 exemplaires de mars 1998 à mars 2000. Les associations signataires renonçaient à tous droits de propriété et
autorisaient la reproduction du code sous réserve que soient mentionnés leurs noms et la date du document.
L’adoption du Code de déontologie par les psychologues a été suivie par la mise en place en 1997 de la Commission
Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues (CNCDP), par la Commission Inter organisationnelle
Représentative (CIR) composée de la plupart des organisations signataires du Code. L’une de missions de la CNCDP
était de veiller à l’actualisation du Code.
En 2003 lorsque la plupart des organisations signataires du code de déontologie des psychologues crée la Fédération
Française des Psychologues et de Psychologie (FFPP), la CNCDP devient commission de la Fédération (qui a pris le
relais de l’ANOP). La FFPP veille à la stricte autonomie du fonctionnement de la CNCDP.
La CNCDP a largement diffusé dans la communauté ses bilans annuels de fonctionnement. Bilans que l’on peut
consulter sur les sites des organisations de psychologues. C’est sur la base des analyses et remarques de la CNCDP
que le travail du groupe de réécriture du code s’est organisé.
Les difficultés rencontrées par la CNCDP pour formuler certains avis en raison des limites et des insuffisances du Code
de 1996 ont déterminé la réécriture de quelques articles. Par ailleurs, ses limites dans sa capacité à faire respecter le
Code a initié une réflexion autour de la réglementation.
Sur la base de ces constats, la FFPP invite en 2004 les organisations de psychologues à s’atteler à ce travail de
réécriture. Par ailleurs, lors de la table ronde professionnelle organisée par le Journal des Psychologues au cours de
son forum du 23 au 25 novembre 2006 en Avignon, la FFPP en présence de la SFP, du SNP, du SPEL, de l’AFPS, de
l’AEPU, du RNP, lance un appel aux organisations pour qu’une coopération s’établisse entre elles. La SFP prend
l’initiative d’organiser le 10 février 2007 la première réunion inter organisationnelle. Celle-ci engage une réflexion pour
rendre le code opposable et entreprend une réécriture du code prévue dès 1996.
En 2009, les organisations se regroupent dans le GIRéDéP (Groupe Inter organisationnel de Règlementation
de la Déontologie des Psychologues) pour mener de concert ces deux tâches.
En Septembre 2011, le GIRéDéP soumet son dernier projet de réécriture à tous les psychologues et les invite
à participer à ce travail en le soumettant à leur réflexion critique. De nombreuses remarques ont été faites par des
psychologues individuellement ou rassemblés. Des psychologues de tous les champs d’activité et de tous les secteurs
professionnels. Qu’ils soient ici remerciés de leur contribution riche. Une commission composée des membres du
GIRéDéP a examiné chaque proposition en vue d’une rédaction finale.
La présentation publique, signature et perspectives s’est déroulée
le 4 février 2012
Auditorium de l’Hôpital Européen Georges POMPIDOU
20 rue LEBLANC PARIS 15è
Membres du GiRéDéP :
ACOP-F ; AEPU ; AFPEN ; AFPL ; AFPSA ; AFPTO ; ANaPS ; ANPEC ; APFC ; A.Psy.G ; Co-Psy-SNES (FSU) ; CPCN Ile de
France ; CPCN Atlantique ; CPCN Languedoc- Roussillon ; FFPP ;Institut P. Janet ; Psyclihos ; SFP ; SFPS ; SNPES-PJJ-FSU
 ; SPPN ; SNPsyEN (UNSA Education)
CODE DE DEONTOLOGIE DES PSYCHOLOGUES
France
Adopté en MARS 1996 par l’AEPU, l’ANOP et la SFP puis par 28 organisations ou associations de
psychologues. Actualisé et proposé à signature en FEVRIER 2012.
L’avant propos qui suit a été rédigé lors de la rédaction du Code de déontologie des
psychologues en mars 1996. Il pose le contexte de sa rédaction, son historique, l’impératif social
toujours actuel, la responsabilité du psychologue.
Il y avait nécessité d’actualiser ce Code et de prendre en compte les remarques formulées par la
Commission Nationale Consultative de Déontologie des Psychologues (CNCDP).
L’esprit du Code et sa structure ont été respectés. Le travail de réécriture s’est focalisé sur une
expression claire avec une idée par article. C’est en 2004 qu’a débuté le travail de réécriture.
Huit ans après, la communauté professionnelle est invitée à adopter le Code de Mars 1996
actualisé.
AVANT PROPOS
LA REFONTE DU CODE DE DEONTOLOGIE DES PSYCHOLOGUES : UN IMPERATIF SOCIAL
En matière de déontologie des psychologues, le seul texte de référence commune est le texte adopté en 1961 par la
S.F.P. Considérant les changements intervenus en 35 ans au sein de la société dans l’exercice professionnel des
psychologues, il apparaît qu’un écart s’est creusé entre les dispositions générales de ce texte et la réalité concrète des
situations professionnelles. A l’éclairage des propositions faites par l’A.N.O.P. en 1987, une simple révision visant à
combler cet écart n’est pas suffisante puisqu’une autre carence existe : faute de préciser les finalités de l’action des
psychologues et de définir la spécificité de leur champ professionnel, le texte de 1961 ne permettait pas de fonder les
obligations qui découlent de cet exercice, leur pertinence et leur force d’usage. Or la loi sur la protection de l’usage du
titre est une étape décisive qui marque la reconnaissance, par la société, d’une réelle inscription sociale de la
profession et du champ de la psychologie. A partir de l’expérience et des connaissances acquises il devient donc
nécessaire de procéder à une refonte de ce Code.
Cette refonte est d’autant plus urgente que l’exercice professionnel de la psychologie s’est largement diversifié. Plus
l’inscription sociale de la discipline se confirme, plus grandes sont les responsabilités, rendant plus difficile le maintien
d’une réflexion éthique, qui fonde pourtant l’essence même de la compétence. Par ailleurs, la loi de 1985 a concrétisé
l’existence d’une communauté professionnelle aux contours flous du fait des spécialisations et de leur cloisonnement.
Si chacun, au sein d’une profession, demeure responsable de ses actions, celles-ci peuvent avoir des conséquences
sur l’ensemble de cette profession quant à la crédibilité et la reconnaissance des compétences professionnelles. Cette
solidarité de fait crée de nouvelles responsabilités réciproques : collectives envers chacun, individuelles envers la
collectivité. En outre, cette loi prise " au titre des mesures de protection sociale " vise à sauvegarder les usagers et la
société des abus et mésusages de la psychologie. Les professionnels sont donc, de fait, chargés de définir les règles
qui caractérisent ces abus et mésusages, et de les prévenir. Il ressort de tous ces points que la nécessité d’un Code
n’est plus seulement issue de l’aspiration morale des psychologues eux-mêmes, mais qu’elle est appelée par les
exigences nouvelles émanant du législateur, donc de la cité.
LA REFONTE DE LEUR CODE DE DEONTOLOGIE : UN ENJEU POUR L’AVENIR DES
PSYCHOLOGUES.
Si la communauté professionnelle n’assumait pas ses responsabilités, la protection du titre ne saurait se justifier
durablement. Or ces responsabilités ne concernent pas seulement le respect des valeurs partagées quant à la mise en
œuvre des pratiques, mais, plus centralement, les buts que servent ces moyens. C’est, à ce point, la question de la
fonction sociale des psychologues qui est posée, la question aussi de leur utilité au regard de l’intérêt collectif.
Si l’enracinement social de la psychologie a placé la profession devant de nouveaux problèmes, les changements
sociaux mettent à l’épreuve les repères collectifs traditionnels et font apparaître des demandes de plus en plus
complexes et contradictoires. Aussi la psychologie et ses applications peuvent-elles être l’objet d’exigences
paradoxales fortes, entre la demande de résolution magique des problèmes personnels et la volonté de maîtrise
technologique des êtres humains. Dans ce contexte, les psychologues ont non seulement à mettre en évidence les
règles qui guident leur action professionnelle et à clarifier les valeurs qui s’en dégagent, mais aussi à définir leurs
limites face aux demandes sociales - qu’elles viennent des personnes ou des institutions -, et à affirmer leurs
engagements éthiques.
L’existence d’un Code reconnu et porté par tous est donc, de tous ces points de vue, un enjeu quant à l’affirmation de
la fonction sociale des psychologues et quant à leur avenir individuel et collectif. Nombreux d’ailleurs sont les
psychologues qui aspirent à refonder ce qui, par delà les singularités, inspire et légitime leur spécificité. Des
professionnels de la psychologie se sont mis au travail, avec l’objectif d’associer le plus grand nombre de
psychologues à cette tâche, afin que le nouveau Code puisse être validé et adopté par la profession.
La présente proposition émane de cette réflexion commune sur les nécessités et l’urgence d’une refonte du Code de
Déontologie des Psychologues. Ces derniers ainsi que leurs organisations, ont donc été appelés à apporter leur
contribution, en connaissance de cause, et en conscience de leurs responsabilités.
Actualisation du Code de déontologie des
psychologues de mars 1996.
Février 2012
Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un
droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action des
psychologues.
PREAMBULE
L’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25
juillet 1985 complété par l’article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux
psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI.
Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes titulaires du titre de
psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre d’exercice, y compris leurs activités
d’enseignement et de recherche. Il engage aussi toutes les personnes, dont les enseignantschercheurs en psychologie (16ème section du Conseil National des Universités), qui contribuent
à la formation initiale et continue des psychologues. Le respect de ces règles protège le public
des mésusages de la psychologie et l’utilisation de méthodes et techniques se réclamant
abusivement de la psychologie.
Les organisations professionnelles signataires du présent Code s’emploient à le faire connaître et
à s’y référer. Elles apportent, dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres.
PRINCIPES GENERAUX
La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le
respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une réflexion éthique et une
capacité de discernement, dans l’observance des grands principes suivants :
Principe 1 : Respect des droits de la personne
Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations nationale,
européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux des personnes, et
spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur protection. Il s’attache à respecter
l’autonomie d’autrui et en particulier ses possibilités d’information, sa liberté de jugement et de
décision. Il favorise l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix. Il
n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées. Il préserve la vie
privée et l’intimité des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Il respecte
le principe fondamental que nul n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
Principe 2 : Compétence
Le psychologue tient sa compétence :

  • de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par la
    loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;
  • de la réactualisation régulière de ses connaissances ;
  • de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension d’autrui.
    Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres
    compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser
    toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte
    de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de prudence, mesure,
    discernement et impartialité.
    Principe 3 : Responsabilité et autonomie
    Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une responsabilité professionnelle.
    Dans le cadre de sa compétence professionnelle, le psychologue décide et répond
    personnellement du choix et de l’application des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en
    œuvre et des avis qu’il formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa
    responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.
    Principe 4 : Rigueur
    Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une
    explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et
    de leur construction. Le psychologue est conscient des nécessaires limites de son travail.
    Principe 5 : Intégrité et probité
    Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins
    personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique.
    Principe 6 : Respect du but assigné
    Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux motifs de ses
    interventions, et à eux seulement. En construisant son intervention dans le respect du but
    assigné, le psychologue prend notamment en considération les utilisations qui pourraient en être
    faites par des tiers.
    TITRE I- L’EXERCICE PROFESSIONNEL
    CHAPITRE I
    DEFINITION DE LA PROFESSION
    Article 1 : Le psychologue exerce différentes fonctions à titre libéral, salarié du secteur public,
    associatif ou privé. Lorsque les activités du psychologue sont exercées du fait de sa
    qualification, le psychologue fait état de son titre.
    Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la
    personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques
    des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.
    Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou institutionnelle relèvent d’une
    diversité de pratiques telles que l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de
    la psychologie, l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche, le travail
    institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses objectifs. Son principal outil est
    l’entretien.
    CHAPITRE II
    LES CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
    Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la spécificité de sa
    démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres professionnels.
    Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et
    ses compétences.
    Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente les personnes vers
    les professionnels susceptibles de répondre aux questions ou aux situations qui lui ont été
    soumises.
    Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel s’imposent quel que soit
    le cadre d’exercice.
    Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri professionnelles ayant pour
    objet l’examen de personnes ou de situations, il restreint les informations qu’il échange à celles
    qui sont nécessaires à la finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte,
    d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions.
    Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement libre et éclairé de
    ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il a
    donc l’obligation de les informer de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, des
    limites de son intervention et des éventuels destinataires de ses conclusions.
    Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des majeurs protégés
    par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation et des dispositions légales et
    réglementaires en vigueur.
    Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de mineurs ou de majeurs
    protégés proposés par le psychologue requièrent outre le consentement éclairé de la personne,
    ou au moins son assentiment, le consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des
    représentants légaux.
    Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou lorsque les
    capacités de discernement de la personne sont altérées, le psychologue s’efforce de réunir les
    conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique du sujet.
    Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui
    sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que sur des personnes ou des
    situations qu’il a pu lui-même examiner.
    Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur, le psychologue
    informe les personnes concernées de leur droit à demander une contre évaluation.
    Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou
    d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui.
    Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et compréhensible aux
    intéressés.
    Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers, elles répondent
    avec prudence à la question posée et ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les
    fondent que si nécessaire. La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une
    information préalable de celui-ci.
    Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement impliquant des
    personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une situation de conflits d’intérêts, le
    psychologue a l’obligation de se récuser.
    Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner un acte illégal et
    son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune. Dans le cas de situations
    susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte
    ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant
    compte des dispositions légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne
    en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues
    expérimentés.
    Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son nom, son numéro
    ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées professionnelles, l’objet de son écrit et sa
    signature. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou
    les annuler. Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et fait
    respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.
    Article 21 : Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice professionnel d’une
    installation convenable, de locaux adéquats pour préserver la confidentialité, de moyens
    techniques suffisants en rapport avec la nature de ses actes professionnels et des personnes qui
    le consultent.
    Article 22 : Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre son activité, il
    prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures appropriées pour que la continuité
    de son action professionnelle puisse être assurée.
    CHAPITRE III
    LES MODALITES TECHNIQUES DE L’EXERCICE PROFESSIONNEL
    Article 23 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux techniques
    employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et d’une mise en perspective
    théorique de ces techniques.
    Article 24 : Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation, de diagnostic,
    d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées et sont actualisées.
    Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations. Il
    prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il ne tire pas de conclusions
    réductrices ou définitives concernant les ressources psychologiques et psychosociales des
    individus ou des groupes.
    Article 26 : Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les informations et les
    données afférentes à son activité selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il
    en est de même pour les notes qu’il peut être amené à prendre au cours de sa pratique
    professionnelle. Lorsque ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche, de
    publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de
    l’anonymat.
    Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre forme de
    communication à distance et ce quelle que soit la technologie de communication employée. Le
    psychologue utilisant différents moyens télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie
    instantanée, cybercaméra) et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la
    nature et les conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites.
    Article 28 : Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires, informe ses clients
    de leur montant dès le premier entretien et s’assure de leur accord.
    CHAPITRE IV
    LES DEVOIRS DU PSYCHOLOGUE ENVERS SES PAIRS
    Article 29 : Le psychologue soutient ses pairs dans l’exercice de leur profession et dans
    l’application et la défense du présent Code. Il répond favorablement à leurs demandes de
    conseil et d’aide dans les situations difficiles, notamment en contribuant à la résolution des
    problèmes déontologiques.
    Article 30 : Le psychologue respecte les références théoriques et les pratiques de ses pairs pour
    autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code. Ceci n’exclut pas
    la critique argumentée.
    Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu professionnel ou
    auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser le cadre et l’articulation de leurs
    interventions.
    CHAPITRE V
    LE PSYCHOLOGUE ET LA DIFFUSION DE LA PSYCHOLOGIE
    Article 32 : Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la psychologie et de l’image
    de la profession auprès du public et des médias. Il fait une présentation de la psychologie, de
    ses applications et de son exercice en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il
    use de son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations communiquées au
    public.
    Article 33 : Le psychologue fait preuve de discernement, dans sa présentation au public, des
    méthodes et techniques psychologiques qu’il utilise. Il informe le public des dangers potentiels
    de leur utilisation et instrumentalisation par des non psychologues. Il se montre vigilant quant
    aux conditions de sa participation à tout message diffusé publiquement.
    TITRE II
    LA FORMATION DES PSYCHOLOGUES
    Article 34 : L’enseignement de la psychologie respecte les règles déontologiques du présent
    Code. En conséquence, les institutions de formation :
  • diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants en psychologie dès le début
    de leurs études ;
  • fournissent les références des textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
  • s’assurent que se développe la réflexion sur les questions éthiques et déontologiques liées aux
    différentes pratiques : enseignement, formation, pratique professionnelle, recherche.
    Article 35 : Le psychologue enseignant la psychologie ne participe qu’à des formations offrant
    des garanties scientifiques sur leurs finalités et leurs moyens.
    Article 36 : Les formateurs ne tiennent pas les étudiants pour des patients ou des clients. Ils ont
    pour seule mission de les former professionnellement, sans exercer sur eux une quelconque
    pression.
    Article 37 : L’enseignement présente les différents champs d’étude de la psychologie, ainsi que
    la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et des pratiques, dans un souci de mise en
    perspective et de confrontation critique. Il bannit nécessairement l’endoctrinement et le
    sectarisme.
    Article 38 : L’enseignement de la psychologie fait une place aux disciplines qui contribuent à la
    connaissance de l’homme et au respect de ses droits, afin de préparer les étudiants à aborder
    les questions liées à leur futur exercice dans le respect des connaissances disponibles et des
    valeurs éthiques.
    Article 39 : Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques concernant
    l’évaluation des personnes et des groupes requièrent la plus grande rigueur scientifique et
    éthique dans le choix des outils, leur maniement - prudence, vérification - et leur utilisation -
    secret professionnel et confidentialité -. Les présentations de cas se font dans le respect de la
    liberté de consentir ou de refuser, de la dignité et de l’intégrité des personnes présentées.
    Article 40 : Les formateurs, tant universitaires que praticiens, veillent à ce que leurs pratiques,
    de même que les exigences universitaires - mémoires de recherche, stages, recrutement de
    participants, présentation de cas, jurys d’examens, etc. - soient conformes à la déontologie des
    psychologues. Les formateurs qui encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain, veillent à
    ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment celles qui portent sur la
    confidentialité, le secret professionnel, le consentement éclairé. Les dispositions encadrant les
    stages et les modalités de la formation professionnelle (chartes, conventions) ne doivent pas
    contrevenir aux dispositions du présent Code.
    Article 41 : Le psychologue enseignant la psychologie n’accepte aucune rémunération de la part
    d’une personne qui a droit à ses services au titre de sa fonction. Il n’exige pas des étudiants leur
    participation à d’autres activités, payantes ou non, lorsque celles-ci ne font pas explicitement
    partie du programme de formation dans lequel sont engagés les étudiants.
    Article 42 : L’évaluation tient compte des règles de validation des connaissances acquises au
    cours de la formation initiale selon les modalités officielles. Elle porte sur les disciplines
    enseignées à l’Université, sur les capacités critiques et d’autoévaluation des candidats, et elle
    requiert la référence aux exigences éthiques et aux règles déontologiques des psychologues.
    Article 43 : Les enseignements de psychologie destinés à la formation de professionnels non
    psychologues observent les mêmes règles déontologiques que celles énoncées aux articles 40,
    41 et 42 du présent Code.
    TITRE III
    LA RECHERCHE EN PSYCHOLOGIE
    Article 44 : La recherche en psychologie vise à acquérir des connaissances de portée générale et
    à contribuer si possible à l’amélioration de la condition humaine. Toutes les recherches ne sont
    pas possibles ni moralement acceptables. Le savoir psychologique n’est pas neutre. La recherche
    en psychologie implique le plus souvent la participation de sujets humains dont il faut respecter
    la liberté et l’autonomie, et éclairer le consentement. Le chercheur protège les données
    recueillies et n’oublie pas que ses conclusions comportent le risque d’être détournées de leur
    but.
    Article 45 : Le chercheur ne réalise une recherche qu’après avoir acquis une connaissance
    approfondie de la littérature scientifique existant à son sujet, formulé des hypothèses explicites
    et choisi une méthodologie permettant de les éprouver. Cette méthodologie doit être
    communicable et reproductible.
    Article 46 : Préalablement à toute recherche, le chercheur étudie, évalue les risques et les
    inconvénients prévisibles pour les personnes impliquées dans ou par la recherche. Les
    personnes doivent également savoir qu’elles gardent leur liberté de participer ou non et peuvent
    en faire usage à tout moment sans que cela puisse avoir sur elles quelque conséquence que ce
    soit. Les participants doivent exprimer leur accord explicite, autant que possible sous forme
    écrite.
    Article 47 : Préalablement à leur participation à la recherche, les personnes sollicitées doivent
    exprimer leur consentement libre et éclairé. L’information doit être faite de façon intelligible et
    porter sur les objectifs et la procédure de la recherche et sur tous les aspects susceptibles
    d’influencer leur consentement.
    Article 48 : Si, pour des motifs de validité scientifique et de stricte nécessité méthodologique, la
    personne ne peut être entièrement informée des objectifs de la recherche, il est admis que son
    information préalable soit incomplète ou comporte des éléments volontairement erronés. Cette
    exception à la règle du consentement éclairé doit être strictement réservée aux situations dans
    lesquelles une information complète risquerait de fausser les résultats et de ce fait de remettre
    en cause la recherche. Les informations cachées ou erronées ne doivent jamais porter sur des
    aspects qui seraient susceptibles d’influencer l’acceptation à participer. Au terme de la
    recherche, une information complète devra être fournie à la personne qui pourra alors décider
    de se retirer de la recherche et exiger que les données la concernant soient détruites.
    Article 49 : Lorsque les personnes ne sont pas en mesure d’exprimer un consentement libre et
    éclairé (mineurs, majeurs protégés ou personnes vulnérables), le chercheur doit obtenir
    l’autorisation écrite d’une personne légalement autorisée à la donner. Y compris dans ces
    situations, le chercheur doit consulter la personne qui se prête à la recherche et rechercher son
    adhésion en lui fournissant des explications appropriées de manière à recueillir son assentiment
    dans des conditions optimales.
    Article 50 : Avant toute participation, le chercheur s’engage vis-à-vis du sujet à assurer la
    confidentialité des données recueillies. Celles-ci sont strictement en rapport avec l’objectif
    poursuivi. Toutefois, le chercheur peut être amené à livrer à un professionnel compétent toute
    information qu’il jugerait utile à la protection de la personne concernée.
    Article 51 : Le sujet participant à une recherche a le droit d’être informé des résultats de cette
    recherche. Cette information lui est proposée par le chercheur.
    Article 52 : Le chercheur a le devoir d’informer le public des connaissances acquises sans
    omettre de rester prudent dans ses conclusions. Il veille à ce que ses comptes rendus ne soient
    pas travestis ou utilisés dans des développements contraires aux principes éthiques.
    Article 53 : Le chercheur veille à analyser les effets de ses interventions sur les personnes qui
    s’y sont prêtées. Il s’enquiert de la façon dont la recherche a été vécue. Il s’efforce de remédier
    aux inconvénients ou aux effets éventuellement néfastes qu’aurait pu entraîner sa recherche.
    Article 54 : Lorsque des chercheurs et/ou des étudiants engagés dans une formation participent
    à une recherche, les bases de leur collaboration doivent être préalablement explicitées ainsi que
    les modalités de leur participation aux éventuelles publications à hauteur de leur contribution au
    travail collectif.
    Article 55 : Lorsqu’il agit en tant qu’expert (rapports pour publication scientifique, autorisation à
    soutenir thèse ou mémoire, évaluation à la demande d’organisme de recherche…) le chercheur
    est tenu de garder secrets les projets et les idées dont il a pris connaissance dans l’exercice de
    sa fonction d’expertise. Il ne peut en aucun cas en tirer profit pour lui-même.

    L’harmonisation Européenne des Codes Nationaux
    Un enjeu essentiel - Un processus engagé.
    La Communauté Européenne est aujourd’hui un fait irréversible. Nul ne saurait donc
    ignorer la nécessité, pour toutes les professions, de veiller à une harmonisation des éléments
    qui fondent sa réalité, son devenir, son inscription sociale. La réflexion éthique et la mise en
    œuvre d’une déontologie sont, pour les psychologues, des éléments centraux et essentiels quant
    à l’exercice et au devenir de la profession.
    C’est en ce sens que, dès sa création en 1981, la Fédération Européenne des
    Associations de Psychologues (FEAP) a posé cette préoccupation en tête de ses objectifs. Après
    un long travail de concertation et d’élaboration, un texte générique de référence, le « Méta
    code », a été adopté en juillet 1995 par l’Assemblée Générale de la FEAP à Athènes.
    Ce « méta code » vise à impulser une harmonisation des codes nationaux européens par
    l’articulation de quatre principes fondamentaux engageant une dynamique commune. S’il
    émane, bien évidemment pour partie, des nécessités et impératifs dictés par l’exercice de la
    discipline (impératifs dépassant donc les influences nationales voire continentales), il inscrit par
    contre cet exercice dans le cadre des valeurs culturelles, philosophiques, historiques... propres à
    l’identité européenne. Ce méta code est donc destiné aux professionnels, à leurs organisations
    et instances nationales et n’a pas vocation publique.
    Depuis 1995, un Comité permanent européen de la Fédération poursuit son travail de
    promotion et d’harmonisation de la déontologie. Il a engagé une réflexion sur les dispositifs qui
    doivent accompagner sa mise en œuvre (évolution du contenu des codes, modalités de la
    formation initiale et continue en la matière, constitution et nature des instances d’arbitrage et
    d’avis...).
    Depuis 1992, dans le même esprit, le groupe des pays de l’Europe du Sud de cette
    fédération (ANOP : France, AUPI : Italie, COP : Espagne, GPA : Grèce, MUPP : Malte, SNP :
    Portugal) ont mis au point une « charte » professionnelle qui a l’ambition de synthétiser
    brièvement les mêmes principes essentiels afin de faciliter son accès au public. Cette « Charte
    Européenne », qui témoigne de ce processus d’harmonisation, a été ratifiée par l’ensemble de la
    Fédération. Ce texte, traduit en huit langues, est donc aujourd’hui un engagement pour les 29
    pays de l’Europe, membres de la FEAP, soit plus de 120 000 psychologues. Il est à noter que les
    quatre principes fondamentaux fondent actuellement le méta code, la charte et notre code
    national.
    C’est ainsi qu’au delà des différences culturelles, de la diversité des références légales et
    nationales, de la multiplicité des champs d’activité, des fonctions et des références théoriques,
    l’identité professionnelle des psychologues s’affirme et se renforce autour, prioritairement, de
    leurs devoirs, de leurs responsabilités individuelles et collectives, des valeurs qu’ils partagent et
    défendent en commun.
    Enfin, ce processus d’harmonisation européenne contribue à renforcer la portée et la
    valeur du code de déontologie national.
    CHARTE EUROPEENNE DES PSYCHOLOGUES
    Principes fondamentaux :
    Respect et développement du droit des personnes et de leur dignité
    Le psychologue respecte et œuvre à la promotion des droits fondamentaux des
    personnes, de leur liberté, de leur dignité, de la préservation de leur intimité et de leur
    autonomie, de leur bien-être psychologique.
    Il ne peut accomplir d’actes qu’avec le consentement des personnes concernées, sauf
    dispositions légales impératives. Réciproquement, quiconque doit pouvoir, selon son choix,
    s’adresser directement et librement à un psychologue.
    Il assure la confidentialité de l’intervention psychologique et respecte le secret professionnel, la
    préservation de la vie privée, y compris lorsqu’il est amené à transmettre des éléments de son
    intervention.
    La Compétence
    La compétence du psychologue est issue des connaissances théoriques de haut niveau
    acquises à l’université et sans cesse réactualisées, ainsi que d’une formation pratique supervisée
    par ses pairs, chaque psychologue garantissant ses qualifications particulières en vertu de ses
    études, de sa formation, de son expérience spécifique, en fixant par là-même ses propres
    limites.
    La Responsabilité
    Dans le cadre de sa compétence, le psychologue assume la responsabilité du choix, de
    l’application, des conséquences des méthodes et techniques qu’il met en œuvre et des avis
    professionnels qu’il émet au regard des personnes, des groupes et de la société.
    Il refuse toute intervention, toute fonction théorique ou technique qui entreraient en
    contradiction avec ses principes éthiques.
    La Probité
    L’application de ces trois principes repose sur le devoir de probité qui s’impose à chaque
    psychologue dans l’exercice de l’ensemble de ses activités et dans son effort permanent pour
    clarifier ses références et méthodes, ses missions et fonctions, les services qu’il propose.
    Ces quatre principes sont fondamentaux et essentiels. Les psychologues s’engagent à respecter
    et à développer ces principes, à s’en inspirer et à les faire connaître.
    A partir de ces principes, ils règlent les rapports qu’ils entretiennent dans leur propre
    communauté scientifique et professionnelle et ceux qu’ils développent avec l’ensemble des
    autres professions.
    Adoptée à Athènes le 1er juillet 1995 par les 29 pays membres lors de l’Assemblée Générale de
    la FEAP (Fédération Européenne des Associations Professionnelles de Psychologues)
    Les associations signataires renoncent à tous droits de propriété et autorisent la reproduction du
    Code sous réserve que soient mentionnés leurs noms et la date du présent document : 22
    mars1996 et actualisé en février 2012).

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